Art. 322
Critères quantitatifs
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 322
Critères quantitatifs
1. Les critères quantitatifs visés à l'article 312, paragraphe 2, sont énoncés aux paragraphes 2 à 6 et portent respectivement sur le processus, les données internes, les données externes, les analyses de scénarios, l'environnement économique et les facteurs du contrôle interne.
2. Les critères relatifs au processus sont les suivants:
a)
l'établissement calcule ses exigences de fonds propres comme englobant à la fois les pertes anticipées et les pertes non anticipées, sauf si les premières sont dûment prises en considération dans ses pratiques internes; la mesure du risque opérationnel tient compte des événements potentiellement graves situés aux extrêmes de la courbe, de manière à satisfaire à un critère de solidité comparable à un niveau de confiance de 99,9 % sur une période d'un an;
b)
le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement inclut l'utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs reflétant l'environnement économique et les systèmes de contrôle interne, conformément aux paragraphes 3 à 6. L'établissement met en place une approche, dûment consignée par écrit, permettant de pondérer l'utilisation de ces quatre éléments dans son système global de mesure du risque opérationnel;
c)
le système de mesure du risque opérationnel reflète les principaux facteurs de risque influençant la forme de la queue de distribution des estimations de pertes;
d)
l'établissement peut prendre en compte les corrélations au niveau des pertes pour risque opérationnel entre les estimations du risque opérationnel seulement si son système de mesures des corrélations est solide, est mis en œuvre de manière intègre et tient compte de l'incertitude que comporte toute estimation de ces corrélations, notamment en période de tensions. L'établissement valide ses hypothèses concernant les corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées;
e)
le système de mesure du risque d'un établissement doit être cohérent sur le plan interne et éviter le comptage multiple des évaluations qualitatives ou des techniques d'atténuation du risque prises en compte dans d'autres volets du présent règlement.
3. Les critères relatifs aux données internes sont les suivants:
a)
l'établissement fonde ses évaluations du risque opérationnel générées en interne sur une période d'observation historique d'au moins cinq ans. Lorsqu'un établissement passe pour la première fois à une approche par mesure avancée, il peut utiliser une période d'observation historique de trois ans;
b)
l'établissement est en mesure de faire correspondre ses données historiques internes en matière de pertes avec les lignes d'activité définies à l'article 306 ainsi qu'avec les types d'événements définis à l'article 313, et de fournir ces données aux autorités compétentes lorsque celles-ci le demandent. Dans des circonstances exceptionnelles, des événements causant des pertes qui touchent l'ensemble de l'établissement peuvent être affectés à une ligne d'activité supplémentaire intitulée "éléments d'entreprise". L'établissement dispose de critères objectifs, consignés par écrit, pour affecter les pertes aux lignes d'activité et types d'événements en question. L'établissement enregistre les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit, et qu'il a répertoriées historiquement dans les bases de données relatives au risque de crédit, dans les bases de données relatives au risque opérationnel et les identifie séparément. Ces pertes ne font pas l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque opérationnel à condition que l'établissement est tenu de les traiter comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences de fonds propres. L'établissement inclue les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de marché dans leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel;
c)
les données internes de l'établissement concernant ses pertes sont complètes, en ce qu'elles doivent englober toutes les activités et expositions significatives de tous les sous-systèmes et implantations géographiques concernés. L'établissement est en mesure de prouver que les activités et expositions exclues, prises ensemble ou séparément, n'auraient aucun impact significatif sur l'estimation globale des risques. L'établissement définit les seuils de perte appropriés pour la collecte des données internes concernant les pertes;
d)
outre les informations sur les montants bruts des pertes, l'établissement collecte des informations sur la date de chaque événement de perte et sur les éventuels recouvrements afférents auxdits montants, et obtient une description des facteurs ou causes de chaque événement à l'origine d'une perte;
e)
l'établissement dispose de critères spécifiques pour l'affectation des données concernant les pertes résultant d'un événement de perte - ou d'une série d'événements liés entre eux - à une fonction centralisée ou à une activité commune à plusieurs lignes d'activité;
f)
l'établissement applique des procédures consignées par écrit pour l'évaluation constante de la pertinence des données historiques concernant les pertes, cette évaluation portant notamment sur les cas où un jugement humain, une révision du montant ou tout autre ajustement peut s'appliquer, sur la mesure dans laquelle ceci peut s'appliquer et sur celui ou ceux qui sont habilités à prendre des décisions en la matière.
4. Les critères de qualification relatifs aux données externes sont les suivants:
a)
le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement utilise des données externes pertinentes, surtout s'il y a lieu de penser que l'établissement encourt le risque de pertes potentiellement sévères, quoiqu'exceptionnelles. L'établissement met en œuvre un processus systématique pour la détermination des cas dans lesquels des données externes sont utilisées ainsi que des méthodes appliquées pour intégrer ces données dans son système de mesure;
b)
l'établissement passe régulièrement en revue les conditions et pratiques en matière d'utilisation des données externes, les consigne par écrit et les soumet périodiquement à un réexamen indépendant.
5. L'établissement recourt à l'analyse de scénarios en se basant sur des avis d'experts en conjonction avec les données externes, afin d'évaluer son exposition à des événements très graves. Au fil du temps, l'établissement valide et revoit ces évaluations par comparaison avec les pertes effectivement subies, afin d'en assurer le caractère raisonnable.
6. Les critères de qualification relatifs à l'environnement économique et aux facteurs du contrôle interne sont les suivants:
a)
la méthodologie d'évaluation du risque de l'établissement appliquée au niveau de toute l'entreprise reflète les facteurs essentiels de l'environnement économique et du contrôle interne susceptibles de modifier le profil de risque opérationnel de l'établissement;
b)
l'établissement justifie le choix de chaque facteur par son incidence effective en termes de risque, sur la base de l'expérience acquise et d'un jugement d'expert concernant les domaines d'activité considérés;
c)
l'établissement est en mesure de justifier auprès des autorités compétentes la sensibilité des estimations du risque aux variations des facteurs et les pondérations attribuées à ceux-ci. Outre les variations du risque liées à l'amélioration du contrôle de celui-ci, le dispositif de mesure du risque d'un établissement doit aussi refléter les aggravations possibles de ce risque liées à une complexité accrue des activités ou à une augmentation du volume d'activité;
d)
l'établissement consigne son dispositif de mesure du risque par écrit et le soumet à un réexamen indépendant au niveau interne et par les autorités compétentes. Au fil du temps, l'établissement valide et revoie le processus et ses résultats par comparaison avec les données internes relatives aux pertes effectivement subies ainsi qu'avec des données externes pertinentes.
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