Art. 348
Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 348
Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC
1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les positions sur OPC font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) égale à 32 %. Sans préjudice de l'article 353, en combinaison avec le traitement "or" modifié prévu à l'article 352, paragraphe 4, et à l'article 367, paragraphe 2, point b), les positions sur OPC font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) et pour risque de change égale à 40 %.
2. Sauf disposition contraire de l'article 350, aucune compensation n'est autorisée entre les investissements sous-jacents d'un OPC et les autres positions détenues par l'établissement.
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