Art. 349

Critères généraux applicables aux OPC

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 349 Critères généraux applicables aux OPC Les OPC sont éligibles à l'approche exposée à l'article 350 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le prospectus de l'OPC, ou document équivalent, contient toutes les informations suivantes: i) les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir; ii) lorsque des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer; iii) si l'OPC est autorisé à emprunter, le niveau d'endettement maximum autorisé; iv) si l'OPC est autorisé à réaliser des opérations sur dérivés de gré à gré, des opérations de pension ou des opérations d'emprunt ou de prêt de titres, les mesures mises en place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations; b) les activités de l'OPC font l'objet de rapports semestriels et annuels permettant d'évaluer son bilan, ses résultats et ses opérations sur la période couverte par chaque rapport; c) les parts de l'OPC sont remboursables en espèces sur les actifs de l'organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne; d) les investissements dans l'OPC sont séparés des actifs de son gestionnaire; e) l'établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque de l'OPC; f) l'OPC est géré par des personnes soumises à surveillance conformément à la directive 2009/65/CE ou à une législation équivalente.
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