Art. 351

Règle de minimis et pondération du risque de change

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 351 Règle de minimis et pondération du risque de change Si la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or d'un établissement, calculée selon la procédure prévue à l'article 352 en incluant également toutes les positions en devises et en or pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées à l'aide d'un modèle interne, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l'établissement calcule une exigence de fonds propres pour risque de change. Cette exigence de fonds propres pour risque de change est égale à la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or de l'établissement dans la monnaie des rapports, multipliée par 8 %.
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