Art. 347

Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit au premier et au nième défaut

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 347 Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit au premier et au nième défaut Dans le cas des dérivés de crédit au premier défaut et des dérivés de crédit au nième défaut, le traitement suivant s'applique aux fins de la reconnaissance à accorder conformément à l'article 346: a) lorsqu'un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d'entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l'entité de référence à laquelle s'applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes conformément au tableau 1 figurant à l'article 336; b) lorsque le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l'acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthode indiquée au point a) pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie, avec les modifications appropriées, pour les produits au nième défaut.
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