Art. 354
Devises étroitement corrélées
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 354
Devises étroitement corrélées
1. Les établissements peuvent prévoir de plus faibles exigences de fonds propres en contrepartie des positions en devises pertinentes étroitement corrélées. Une paire de devises n'est réputée présenter une corrélation étroite que si une perte - calculée sur la base de données journalières sur les taux de change relevées sur les trois ou cinq années précédentes - qui survient sur des positions égales et opposées de telles devises au cours des dix jours ouvrables suivants et qui est inférieure ou égale à 4 % de la valeur de la position compensée en question (exprimée dans la monnaie des rapports) a une probabilité d'au moins 99 % en cas d'utilisation d'une période d'observation de trois ans et 95 % en cas d'utilisation d'une période d'observation de cinq ans. L'exigence de fonds propres concernant la position compensée sur les deux devises étroitement corrélées est de 4 %, multipliés par la valeur de la position compensée.
2. Lorsqu'ils calculent les exigences prévues dans le présent chapitre, les établissements peuvent négliger les positions prises sur des devises relevant d'un accord intergouvernemental juridiquement contraignant visant à en limiter la variation relative par rapport à d'autres devises couvertes par le même accord. Les établissements calculent leurs positions compensées dans ces devises et les soumettent à une exigence de fonds propres qui n'est pas inférieure à la moitié de la variation maximale autorisée fixée dans l'accord intergouvernemental en question pour les devises concernées.
3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des monnaies dans le cas desquelles le traitement énoncé au paragraphe 1 est possible.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
4. L'exigence de fonds propres relative aux positions compensées prises dans les monnaies des États membres participant à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire peut être calculée comme étant égale à 1,6 % de la valeur de ces positions compensées.
5. Seules les positions non compensées dans les devises visées au présent article sont prises en compte dans le calcul de la position ouverte nette globale conformément à l'article 352, paragraphe 4.
6. Lorsque les données journalières sur les taux de change relevées sur les trois ou cinq années précédentes, concernant des positions égales et opposées d'une paire de devises au cours des dix jours ouvrables suivants, montrent une corrélation positive parfaite entre lesdites devises et que l'établissement peut toujours faire face à un écart acheteur-vendeur zéro pour les transactions dans ces devises, l'établissement peut, avec l'autorisation expresse de son autorité compétente, appliquer une exigence de fonds propres de 0 % jusqu'à la fin de 2017.
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