Art. 379

Positions de négociation non dénouées

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 379 Positions de négociation non dénouées 1.   Un établissement est tenu de détenir des fonds propres comme prévu au tableau 2 lorsque: a) il a payé pour des titres, des devises ou des matières premières avant de les recevoir, ou il a livré des titres, des devises ou des matières premières avant d'en recevoir le paiement; b) dans le cas d'opérations transfrontières, un jour au moins s'est écoulé depuis ce paiement ou cette livraison. Tableau 2 Exigences de fonds propres applicables aux positions de négociation non dénouées Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Type d'opération Jusqu'au premier volet contractuel de paiement ou de livraison Du premier volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à quatre jours après le second volet contractuel de paiement ou de livraison Du 5e jour ouvré suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à l'extinction de la transaction Position de négociation non dénouée Aucune exigence de fonds propres Traiter comme une exposition Traiter comme une exposition recevant une pondération de risque de 1 250  % 2.   Lorsqu'il applique une pondération de risque aux positions de négociation non dénouées traitées conformément à la colonne 3 du tableau 2, un établissement qui utilise l'approche NI exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 3, peut affecter aux contreparties sur lesquelles il ne détient aucune autre exposition hors portefeuille de négociation une probabilité de défaut (PD) fondée sur la notation externe desdites contreparties. Les établissements qui utilisent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) peuvent appliquer les valeurs de LGD prévues à l'article 161, paragraphe 1, aux positions de négociation non dénouées traitées conformément à la colonne 3 du tableau 2, sous réserve de le faire pour toutes ces expositions. En lieu et place, un établissement qui utilise l'approche NI exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 3, peut appliquer les pondérations de risque de l'approche standard exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 2, sous réserve de le faire pour toutes ces expositions, ou il peut appliquer une pondération de risque de 100 % à toutes ces expositions. Si le montant de l'exposition positive résultant des opérations non dénouées n'est pas significatif, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % à ces expositions, à l'exception des cas dans lesquels une pondération de risque de 1 250 % est requise conformément à la colonne 4 du tableau 2. 3.   Au lieu d'appliquer une pondération de risque de 1 250 % à certaines positions non dénouées conformément à la colonne 4 du tableau 2, les établissements peuvent déduire la valeur transférée, plus l'exposition positive courante résultant de ces expositions, de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).
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