Art. 38
Déductions des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 38
Déductions des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs
1. Les établissements déterminent conformément au présent article le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs qui doit être déduit.
2. Excepté lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs n'est pas diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement.
3. Le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs peut être diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l'entité a un droit juridiquement exécutoire en vertu de la législation nationale applicable de compenser ces actifs d'impôt exigible par des passifs d'impôt exigible;
b)
les actifs d'impôt différé et les passifs d'impôt différé concernent des impôts prélevés par la même autorité fiscale et sur la même entité imposable.
4. Les passifs d'impôt différé associés de l'établissement utilisés aux fins du paragraphe 3 ne peuvent inclure des passifs d'impôt différé qui réduisent le montant des immobilisations incorporelles ou des actifs du fonds de pension à prestations définies devant être déduit.
5. Le montant des passifs d'impôt différé associés visés au paragraphe 4 est affecté:
a)
aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l'article 48, paragraphe 1;
b)
à tous les autres actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.
Les établissements affectent les passifs d'impôt différé associés au prorata des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs que représentent les éléments visés aux points a) et b).
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