Art. 383
Méthode avancée
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 383
Méthode avancée
1. Pour toutes les opérations pour lesquelles un établissement est autorisé à utiliser la IMM pour calculer la valeur exposée au risque liée à l'exposition au risque de crédit d'une contrepartie conformément à l'article 283, un établissement autorisé à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance conformément à l'article 363, paragraphe 1, point d), calcule ses exigences de fonds propres pour risque de CVA en modélisant l'impact, sur les ajustements des évaluations de crédit de toutes les contreparties à ces opérations, des variations des écarts de crédit de ces contreparties, compte tenu des couvertures du risque de CVA qui sont éligibles conformément à l'article 386.
Un établissement utilise son modèle interne pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux positions sur titres de créance négociés et il applique un intervalle de confiance de 99 % et une période de détention équivalant à dix jours. Le modèle interne est utilisé de manière à simuler les variations des écarts de crédit des contreparties, mais il ne modélise pas la sensibilité des ajustements des évaluations de crédit aux variations d'autres facteurs de marché, notamment les variations de valeur de l'actif, de la matière première, de la monnaie ou du taux d'intérêt de référence d'un dérivé.
Pour chaque contrepartie, les exigences de fonds propres pour risque de CVA sont calculées selon la formule suivante:
où
ti
=
le moment de la ième réévaluation, à compter de t0 = 0;
tT
=
l'échéance contractuelle la plus longue parmi les ensembles de compensation avec la contrepartie;
si
=
l'écart de crédit de la contrepartie au moment ti qui est utilisé pour calculer le CVA de la contrepartie. Lorsque l'écart sur contrat d'échange sur risque de crédit (CDS) est disponible, l'établissement utilise cet écart. Lorsque l'écart sur CDS n'est pas disponible, l'établissement utilise une approximation de l'écart qui est appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie;
LGDMKT
=
les LGD de la contrepartie, qui sont basées sur l'écart sur un instrument de marché de la contrepartie lorsqu'un tel instrument est disponible. Lorsqu'un tel instrument n'est pas disponible, la valeur de LGD se fonde sur une approximation de l'écart qui est appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie.
Le premier facteur de la somme représente une approximation de la probabilité marginale, implicite selon le marché, d'un défaut survenant entre ti-1 et ti;
EEi
=
l'exposition anticipée (EE) envers la contrepartie au moment ti de la réévaluation, pour la détermination de laquelle les expositions des différents ensembles de compensation pour cette contrepartie sont additionnées et l'échéance la plus longue de chaque ensemble de compensation est donnée par l'échéance contractuelle la plus longue à l'intérieur de cet ensemble de compensation. Dans le cas des opérations faisant l'objet d'un accord de marge, l'établissement applique le traitement énoncé au paragraphe 3 s'il utilise la mesure de l'exposition positive anticipée (EPE) visée à l'article 285, paragraphe 1, point a) ou b).
Di
=
le facteur d'actualisation sans risque au moment ti, D0 étant égal à 1.
2. Lorsqu'il calcule ses exigences de fonds propres pour risque de CVA pour une contrepartie donnée, l'établissement base toutes les données d'entrée de son modèle interne pour risque spécifique sur titres de créance sur les formules suivantes (selon celle qui convient):
a)
lorsque le modèle est basé sur une réévaluation complète, la formule figurant au paragraphe 1 est utilisée directement;
b)
lorsque le modèle est basé sur la sensibilité des écarts de crédit à des durées données, l'établissement utilise la formule suivante pour chaque sensibilité ("CS01 réglementaire"):
Pour l'intervalle de temps final i = T, la formule correspondante est la suivante:
c)
lorsque le modèle utilise la sensibilité des écarts de crédit à des variations parallèles d'écarts de crédit, l'établissement utilise la formule suivante:
d)
lorsque le modèle utilise des sensibilités de second ordre aux variations des écarts de crédit (gamma des écarts), les valeurs de gamma sont calculées sur la base de la formule énoncée au paragraphe 1.
3. Un établissement qui utilise la mesure de l'exposition positive anticipée (EPE) visée à l'article 285, paragraphe 1, point a) ou b), pour les dérivés de gré à gré assortis d'une sûreté effectue les deux étapes suivantes lorsqu'il calcule ses exigences de fonds propres pour risque de CVA:
a)
il part de l'hypothèse d'un profil d'exposition anticipée (EE) constant;
b)
il détermine EE comme étant égal à l'exposition anticipée effective, calculée en vertu de l'article 285, paragraphe 1, point b), pour une échéance égale à la plus grande des deux valeurs suivantes:
i)
la moitié de la plus longue échéance à l'intérieur de l'ensemble de compensation;
ii)
l'échéance moyenne pondérée par le montant notionnel de toutes les opérations de l'ensemble de compensation.
4. Un établissement qui est autorisé par les autorités compétentes, conformément à l'article 283, à utiliser la méthode du modèle interne (IMM) pour calculer les valeurs d'exposition pour la majorité de ses opérations, mais qui utilise la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, pour des portefeuilles de petite taille, et qui est autorisé, conformément à l'article 363, paragraphe 1, point d), à utiliser des modèles internes du risque de marché pour le risque spécifique lié aux titres de créance peut, sous réserve d'y être autorisé par les autorités compétentes, calculer ses exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au paragraphe 1 pour les ensembles de compensation non IMM. Les autorités compétentes n'accordent cette autorisation que si l'établissement utilise les méthodes énoncées au titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, pour un nombre limité de portefeuilles de petite taille.
Aux fins du calcul visé au précédent alinéa, et lorsque le modèle IMM ne produit pas de profil d'exposition anticipée (EE), l'établissement effectue les deux étapes suivantes:
a)
il part de l'hypothèse d'un profil d'exposition anticipée (EE) constant;
b)
il détermine EE comme étant égal à la valeur exposée au risque, calculée en vertu des méthodes exposées au titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, ou de l'IMM, pour une échéance égale à la plus grande des deux valeurs suivantes:
i)
la moitié de la plus longue échéance à l'intérieur de l'ensemble de compensation;
ii)
l'échéance moyenne pondérée par le montant notionnel de toutes les opérations de l'ensemble de compensation.
5. L'établissement calcule ses exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l'article 364, paragraphe 1, et aux articles 365 et 367, en additionnant la valeur en risque en situation normale et la valeur en risque en situation de tensions, lesquelles sont calculées comme suit:
a)
pour la valeur en risque en situation normale, il utilise le calibrage courant des paramètres pour l'exposition anticipée (EE), comme prévu à l'article 292, paragraphe 2, premier alinéa;
b)
pour la valeur en risque en situation de tensions, il utilise les profils d'EE futurs des contreparties selon un calibrage de situation de crise, comme prévu à l'article 292, paragraphe 2, deuxième alinéa. La période de tensions retenue pour les paramètres relatifs aux écarts de crédit correspond à la période de tensions la plus grave sur un an incluse dans la période de tensions de trois ans utilisée pour les paramètres relatifs aux expositions;
c)
le multiplicateur par trois utilisé pour le calcul de l'exigence de fonds propres basé sur valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions conformément à l'article 364, paragraphe 1, s'applique à ces calculs. L'ABE assure un suivi de la cohérence de toute discrétion de surveillance utilisée pour appliquer un multiplicateur plus élevé que le multiplicateur triple aux composants de la valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions des exigences de fonds propres pour risque de CVA. Les autorités compétentes qui appliquent un multiplicateur supérieur à trois doivent fournir une justification écrite à l'ABE;
d)
le calcul est effectué au minimum une fois par mois et l'EE utilisé est calculé selon la même fréquence. Si une fréquence inférieure est retenue aux fins du calcul prévu à l'article 364, paragraphe 1, points a ii) et b) ii), les établissements recourent à la moyenne sur trois mois.
6. Dans le cas d'une exposition envers une contrepartie pour laquelle le modèle interne de la valeur en risque de l'établissement pour le risque spécifique lié aux titres de créance qui a été approuvé ne donne pas une approximation d'écart qui est appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie, l'établissement applique la méthode énoncée à l'article 384 pour calculer l'exigence de fonds propres pour risque de CVA.
7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)
comment définir une approximation d'écart au moyen du modèle interne approuvé de la valeur en risque de l'établissement pour le risque spécifique lié aux titres de créance qui a été approuvé aux fins de la détermination des éléments "si" et "LGDMKT" visés au paragraphe 1;
b)
le nombre et la taille des portefeuilles satisfaisant au critère d'un nombre limité de portefeuilles de petite taille, visé au paragraphe 4.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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