Art. 382

Champ d'application

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 382 Champ d'application 1.   Les établissements calculent, pour toutes leurs activités, les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au présent titre pour tous les dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit. 2.   Un établissement inclut les opérations de financement sur titres dans le calcul des fonds propres requis en vertu du paragraphe 1 lorsque les autorités compétentes établissent que les expositions de cet établissement au risque de CVA découlant de ces opérations sont significatives. 3.   Les opérations avec une contrepartie centrale éligible et les opérations d'un client avec un membre compensateur, lorsque le membre compensateur agit en tant qu'intermédiaire entre le client et une contrepartie centrale éligible et que l'opération donne lieu à une exposition de transaction du membre compensateur envers la contrepartie centrale éligible, sont exclues des exigences de fonds propres pour risque de CVA. 4.   Les opérations suivantes sont exclues des exigences de fonds propres pour risque de CVA: a) les opérations effectuées avec des contrepartie non financières au sens de l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 ou avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation spécifié à l'article 10, paragraphes 3 et 4, dudit règlement; b) les transactions intragroupe prévues à l'article 3 du règlement (UE) no 648/2012, à moins que les États membres adoptent des dispositions nationales imposant une séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire, auquel cas les autorités compétentes peuvent exiger que ces transactions intragroupe entre les établissements structurellement séparés soient incluses dans les exigences de fonds propres; c) les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 2, point 10), du règlement (UE) no 648/2012 et soumises aux dispositions transitoires énoncées à l'article 89, paragraphe 1, dudit règlement, jusqu'à ce que ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer; d) les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5, points a) à c), du règlement (UE) no 648/2012 et les opérations effectuées avec des contreparties pour lesquelles l'article 115 du présent règlement prévoit une pondération de risque de 0 % pour les expositions sur ces contreparties. L'exemption de la couverture du risque de CVA pour les opérations visées au point c) du présent paragraphe qui sont effectuées au cours de la période transitoire prévue à l'article 89, paragraphe 1 du règlement (UE) no 648/2012, s'applique pour la durée du contrat desdites opérations. 5.   L'ABE procède à un examen le 1er janvier 2015 au plus tard et par la suite tous les deux ans, compte tenu de l'évolution de la réglementation au niveau international, y compris en ce qui concerne d'éventuelles méthodes relatives au calibrage et aux seuils pour l'application de la couverture du risque de CVA aux contreparties non financières de pays tiers. L'ABE, en coopération avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contrepartie non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour risque de CVA. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation dans un délai de six mois à compter de la date de l'examen visé au premier alinéa. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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