Art. 386
Couvertures éligibles
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 386
Couvertures éligibles
1. Ne sont éligibles, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément aux articles 383 et 384, que les couvertures qui sont utilisées pour atténuer ce risque et gérées comme telles et qui consistent en l'un des instruments suivants:
a)
les CDS à signature unique ou autres instruments de couverture équivalents référençant directement la contrepartie;
b)
les CDS indiciels, sous réserve que la valeur en risque reflète, à la satisfaction de l'autorité compétente, la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures.
L'exigence énoncée au point b), selon laquelle la valeur en risque doit refléter la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures, est aussi applicable dans les cas où une approximation est utilisée pour l'écart d'une contrepartie.
Pour toutes les contreparties pour lesquelles une approximation est utilisée, l'établissement utilise une série temporelle raisonnable sur un groupe représentatif de signatures similaires pour lesquelles un écart est disponible.
Si la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures n'est pas prise en compte d'une manière qui satisfasse les autorités compétentes, l'établissement ne prend en compte que 50 % du montant notionnel des couvertures indicielles dans la valeur en risque.
La sur-couverture des expositions à un CDS à signature unique selon la méthode prévue à l'article 383 n'est pas autorisée.
2. Un établissement ne peut tenir compte d'autres types de couvertures du risque de contrepartie dans le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de CVA. En particulier, les CDS par tranches ou offrant une protection au nième défaut et les titres liés à un crédit ne sont pas des couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA.
3. Les couvertures éligibles prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA ne sont pas prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque spécifique prévu au titre IV, ni traitées comme atténuation du risque de crédit autrement que pour le risque de crédit de contrepartie pour le même portefeuille d'opérations.
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