Art. 402

Expositions découlant des prêts hypothécaires

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 402 Expositions découlant des prêts hypothécaires 1.   Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition pleinement garantie par un bien immobilier conformément à l'article 125, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien en question, mais au maximum de 50 % de la valeur de marché ou de 60 % de la valeur hypothécaire dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les autorités compétentes des l'États membres n'ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 35 % pour les expositions ou parties d'expositions garanties par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 2; b) l'exposition ou la partie d'exposition est pleinement garantie par: i) une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel; ou ii) un bien immobilier résidentiel faisant l'objet d'une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel et le locataire n'a pas encore exercé son option d'achat; c) les exigences énoncées à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, sont satisfaites. 2.   Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition pleinement garantie par un bien immobilier conformément à l'article 126, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien en question, mais au maximum de 50 % de la valeur de marché ou de 60 % de la valeur hypothécaire dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les autorités compétentes des États membres n'ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 50 % pour les expositions ou parties d'expositions garanties par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 2; b) l'exposition est pleinement garantie par: i) une hypothèque sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux; ou ii) des bureaux ou d'autres locaux commerciaux et les expositions liées à des opérations de crédit-bail; c) les exigences énoncées à l'article 126, paragraphe 2, point a), à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, sont satisfaites; d) le bien immobilier commercial est entièrement construit. 3.   Un établissement peut traiter une exposition sur une contrepartie résultant d'une prise en pension au titre de laquelle l'établissement a acheté à la contrepartie des hypothèques indépendantes non-accessoires sur des biens immobiliers de tiers comme plusieurs expositions individuelles sur chacun de ces tiers, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la contrepartie est un établissement; b) l'exposition est pleinement garantie par des hypothèques sur les biens immobiliers des tiers qui ont été achetées par l'établissement et l'établissement est en mesure de réaliser les hypothèques; c) l'établissement a veillé à ce que les exigences de l'article 208 et de l'article 229, paragraphe 1 soient remplies; d) l'établissement devient bénéficiaire des créances que la contrepartie détient à l'égard des tiers en cas de défaut, d'insolvabilité ou de liquidation de la contrepartie; e) l'établissement déclare aux autorités compétentes, en application de l'article 394, sur le montant total des expositions sur chaque autre établissement qui sont traitées conformément au présent paragraphe. À cet égard, l'établissement tient pour acquis qu'il a une exposition sur chacun des tiers égale au montant de la créance que la contrepartie détient sur ledit tiers et non au montant correspondant de l'exposition sur la contrepartie. Le reste de l'exposition sur la contrepartie, le cas échéant, continue à être traité comme une exposition sur la contrepartie.
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