Art. 401
Calcul de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 401
Calcul de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées
1. Pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l'article 395, paragraphe 1, un établissement peut utiliser la "valeur pleinement ajustée d'une exposition" calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, compte tenu de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'une éventuelle asymétrie d'échéances (E*).
2. Un établissement autorisé à utiliser ses propres estimations de pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, tenir compte des effets des sûretés financières lorsqu'il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1.
Les autorités compétentes ne délivrent l'autorisation visée au premier alinéa que si l'établissement est en mesure d'estimer les effets des sûretés financières sur ses expositions indépendamment des autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut.
Les estimations produites par l'établissement sont d'une qualité suffisante pour réduire la valeur exposée au risque aux fins des dispositions de l'article 395.
Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser ses propres estimations des effets des sûretés financières, il le fait d'une façon qui est cohérente avec l'approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du présent règlement.
Un établissement autorisé à utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, et qui ne calcule pas la valeur de ses expositions selon la méthode visée au premier alinéa du présent paragraphe peut appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou l'approche prévue à l'article 403, paragraphe 1, point b).
3. Un établissement qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article lorsqu'il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, réalise périodiquement des tests de résistance portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.
Les tests de résistance périodiques visés au premier alinéa tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de tensions.
Les tests de résistance conduits sont adéquats pour l'évaluation de ces risques.
Dans le cas où un test de résistance périodique mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte selon la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2, selon le cas, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, est réduite en conséquence.
Les établissements visés au premier alinéa intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:
a)
des politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une asymétrie d'échéances entre leurs expositions et toute protection du crédit prise sur celles-ci;
b)
des politiques et procédures pour le cas où un test de résistance mettrait en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en application de la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou de la méthode décrite au paragraphe 2;
c)
des politiques et procédures pour le risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les grandes expositions de crédit indirectes, par exemple sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.
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