Art. 399
Techniques d'atténuation du risque de crédit éligibles
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 399
Techniques d'atténuation du risque de crédit éligibles
1. Aux fins des articles 400 à 403, le terme "garanties" englobe les dérivés de crédit pris en compte en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, autres que les titres liés à un crédit.
2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque la prise en compte d'une protection de crédit financée ou non financée est autorisée en vertu des articles 400 à 403, cette autorisation est subordonnée au respect des critères d'éligibilité et des autres exigences fixés à la troisième partie, titre II, chapitre 4.
3. Lorsqu'un établissement se fonde sur l'article 401, paragraphe 2, la prise en compte de la protection de crédit financée est soumise aux exigences pertinentes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3. Aux fins de la présente partie, un établissement ne tient pas compte les sûretés visées à l'article 199, paragraphes 5 à 7, sauf si l'article 402 l'y autorise.
4. Les établissements analysent, dans la mesure du possible, leurs expositions à l'égard des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d'une protection de crédit non financée et des actifs sous-jacents conformément à l'article 390, paragraphe 7, en ce qui concerne de possibles concentrations et, s'il y a lieu, prennent des mesures et déclarent toute constatation importante aux autorités compétentes.
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