Art. 403

Approche par substitution

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 403 Approche par substitution 1.   Lorsqu'une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers, un établissement peut: a) traiter la fraction de l'exposition qui est garantie comme ayant été prise sur le garant plutôt que sur le client, à condition que l'exposition non garantie sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l'exposition non garantie sur le client en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2; b) si l'exposition est garantie par une sûreté, traiter la fraction de l'exposition garantie par la valeur de marché de la sûreté prise en compte comme ayant été prise sur le tiers plutôt que sur le client, à condition que la fraction garantie de l'exposition reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l'exposition non garantie sur le client en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2. Un établissement ne peut appliquer l'approche visée au premier alinéa, point b), en cas d'asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection. Aux fins de la présente partie, un établissement ne peut appliquer à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement énoncé au premier alinéa, point b), que lorsqu'il est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l'article 92. 2.   Lorsqu'un établissement applique le paragraphe 1, point a): a) lorsque la garantie est libellée dans une monnaie autre que celle dans laquelle l'exposition est libellée, le montant de l'exposition réputée garantie est calculé conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, régissant le traitement des asymétries de devises en cas de protection de crédit non financée; b) une asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection est traitée conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, régissant le traitement des asymétries d'échéances; c) une protection partielle peut être prise en compte conformément au traitement énoncé à la troisième partie, titre II, chapitre 4.
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