Art. 407

Pondération de risque supplémentaire

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 407 Pondération de risque supplémentaire Lorsqu'un établissement manque sur le fond, par négligence ou omission, aux exigences énoncées à l'article 405, 406 ou 409, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de l'article 245, paragraphe 6, ou de l'article 337, paragraphe 3, respectivement. La pondération de risque supplémentaire augmente progressivement à chaque manquement suivant aux dispositions en matière de diligence appropriée. Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues à l'article 405, paragraphe 3, en réduisant la pondération de risque qu'elles imposeraient sans cela en vertu du présent article à une titrisation qui relève de l'article 405, paragraphe 3.
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