Art. 408
Critères applicables à l'octroi de crédits
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 408
Critères applicables à l'octroi de crédits
Les établissements sponsors et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères sains et bien définis relatifs à l'octroi de crédits, conformément aux exigences de l'article 79 de la directive 2013/36/UE, que pour les expositions à détenir dans leurs propres portefeuilles hors négociation. À cet effet, les établissements sponsors et initiateurs appliquent les mêmes procédures d'approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits.
Lorsque les exigences énoncées au premier alinéa du présent article ne sont pas satisfaites, l'établissement initiateur n'applique pas l'article 245, paragraphe 1, et il n'est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres en vertu du présent règlement.
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