Art. 414
Respect des exigences de liquidité
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 414
Respect des exigences de liquidité
Lorsqu'un établissement ne satisfait plus, ou prévoit de ne plus satisfaire aux exigences de l'article 412, paragraphe 1, ou à l'obligation générale énoncée à l'article 413, paragraphe 1, y compris en période de tensions, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes et leur présente sans délai injustifié un plan de remise en conformité avec l'article 412 ou l'article 413, paragraphe 1, selon un rythme adapté. Tant que la conformité n'a pas été rétablie, l'établissement déclare les éléments visés, selon le cas, au titre II ou au titre III quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvrable, sauf si l'autorité compétente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations. Les autorités compétentes n'octroient une telle autorisation que sur la base de la situation particulière d'un établissement et compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités. Elles assurent le suivi de la mise en œuvre du plan de remise en conformité et exigent un retour à la conformité plus rapide si nécessaire.
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