Art. 415

Obligation de déclarer et format des déclarations

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 415 Obligation de déclarer et format des déclarations 1.   Les établissements déclarent aux autorités compétentes les éléments visés aux titres II et III et leurs composantes, exprimés dans une monnaie unique, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont effectivement libellés, y compris la composition de leurs actifs liquides conformément à l'article 416. Tant que l'exigence de couverture des besoins de liquidité visée à la sixième partie n'est pas totalement définie et mise en œuvre en tant que norme minimale conformément à l'article 460, les établissements déclarent les éléments visés au titre II et à l'annexe III. Les établissements déclarent les éléments visés au titre III. Ils transmettent cette déclaration au moins une fois par mois en ce qui concerne les éléments visés au titre II et à l'annexe III, et au moins une fois par trimestre en ce qui concerne les éléments visés au titre III. Les formats de déclarations comprennent toutes les informations nécessaires et permettent à l'ABE d'évaluer si des opérations de prêt garanties et d'échange de sûretés pour lesquelles des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), ont été reçus en échange de sûretés qui ne sont pas éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), ont été correctement dénouées. 2.   Un établissement déclare séparément aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les éléments visés au paragraphe 1 exprimés dans la monnaie visée ci-dessous lorsqu'il: a) a un passif, exprimé dans une monnaie autre que celle des déclarations au titre du paragraphe 1, égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, ou b) a une succursale d'importance significative conformément à l'article 51 de la directive 2013/36/UE dans un État membre d'accueil utilisant une monnaie autre que celle des déclarations au titre du paragraphe 1 du présent article. 3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser: a) les formats harmonisés et les solutions informatiques pour les informations à fournir ainsi que les instructions qui s'y rapportent concernant la fréquence de déclaration, les dates de référence et de remise de déclaration. Les formats et la fréquence des déclarations sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des différentes activités des établissements et comprend les éléments à déclarer conformément aux paragraphes 1 et 2; b) les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires requis pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir une vue d'ensemble du profil de risque de liquidité, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement; L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard 1 février 2015 pour les éléments précisés au point a) et au plus tard le 1er janvier 2014 pour les éléments précisés au point b). Jusqu'à l'instauration complète d'exigences contraignantes en matière de liquidité, les autorités compétentes peuvent continuer à collecter des informations, via des outils de suivi aux fins du suivi du respect des normes nationales en vigueur en matière de liquidité. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 4.   Sur demande, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent en temps utile et par voie électronique aux autorités compétentes et à la banque centrale de l'État membre d'accueil, ainsi qu'à l'ABE, les différents éléments d'information ayant fait l'objet de déclarations conformément au présent article. 5.   Sur demande, les autorités compétentes qui exercent une surveillance sur base consolidée conformément à l'article 112 de la directive 2013/36/UE fournissent en temps utile et par voie électronique aux entités suivantes, l'ensemble des déclarations transmises par l'établissement selon les formats harmonisés de déclaration visés au paragraphe 3: a) les autorités compétentes et la banque centrale nationale de l'État membre d'accueil où sont présentes des succursales d'importance significative, conformément à l'article 51 de la directive 2013/36/UE, de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère; b) les autorités compétentes qui ont agréé des filiales de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère, et la banque centrale du même État membre; c) l'ABE; d) la BCE. 6.   Sur demande, les autorités compétentes qui ont agréé un établissement qui est une filiale d'un établissement mère ou d'une compagnie financière holding mère fournissent en temps utile et par voie électronique, à l'autorité compétente qui exerce la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE, de la banque centrale de l'État membre où l'établissement est agréé ou de l'ABE, l'ensemble des déclarations transmises par l'établissement selon les formats harmonisés de déclarations visés au paragraphe 3.
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