Art. 413

Financement stable

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 413 Financement stable 1.   Les établissements veillent à ce que leurs obligations à long terme soient respectées de façon adéquate au moyen d'une diversité d'instruments de financement stable, dans des conditions normales comme en situation de tensions. 2.   Les dispositions du titre III s'appliquent exclusivement aux fins de la définition des obligations de déclaration prévues à l'article 415. 3.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de financement stable avant la définition et l'instauration de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de financement stable net au niveau de l'Union conformément à l'article 510.
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