Art. 444
Recours aux OEEC
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 444
Recours aux OEEC
Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 112:
a)
les noms des OEEC et organismes de crédit à l'exportation (OCE) désignés, ainsi que les raisons motivant tout changement;
b)
les catégories d'expositions pour lesquelles un OEEC ou un OCE sont utilisés;
c)
une description du processus appliqué pour transférer les évaluations de crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation;
d)
les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, cette publication n'étant toutefois pas obligatoire lorsque l'établissement respecte les associations standard telles qu'elles sont publiées par l'ABE;
e)
les valeurs d'exposition, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, ainsi que celles déduites des fonds propres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-444