Art. 444

Recours aux OEEC

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 444 Recours aux OEEC Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 112: a) les noms des OEEC et organismes de crédit à l'exportation (OCE) désignés, ainsi que les raisons motivant tout changement; b) les catégories d'expositions pour lesquelles un OEEC ou un OCE sont utilisés; c) une description du processus appliqué pour transférer les évaluations de crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation; d) les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, cette publication n'étant toutefois pas obligatoire lorsque l'établissement respecte les associations standard telles qu'elles sont publiées par l'ABE; e) les valeurs d'exposition, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, ainsi que celles déduites des fonds propres.
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