Art. 456
Actes délégués
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 456
Actes délégués
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 462, sur les aspects suivants:
a)
la clarification des définitions établies aux articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 et 411 afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement;
b)
la clarification des définitions établies aux articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 et 411 en vue de tenir compte, lors de l'application du présent règlement, de l'évolution des marchés financiers;
c)
la modification de la liste des catégories d'expositions répertoriées aux articles 112 et 147, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;
d)
le montant indiqué à l'article 123, point c), à l'article 147, paragraphe 5, point a), à l'article 153, paragraphe 4, et à l'article 162, paragraphe 4, en vue de tenir compte des effets de l'inflation;
e)
la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes I et II, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;
f)
l'adaptation des catégories d'entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, paragraphe 1, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers,
g)
la clarification des exigences énoncées à l'article 97 afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement;
h)
la modification des exigences de fonds propres énoncées aux articles 301 à 311 du présent règlement et aux articles 50 bis à 50 quinquies du règlement (UE) no 648/2012, effectuée pour tenir compte de l'évolution ou de la modification des normes internationales pour les expositions sur une contrepartie centrale;
i)
la clarification des conditions visées dans les exemptions prévues à l'article 400;
j)
la modification de la mesure des fonds propres et de la mesure de l'exposition totale pour le calcul du ratio de levier visées à l'article 429, paragraphe 2, afin de remédier à toute insuffisance constaté sur la base des informations déclarées en application de l'article 430, paragraphe 1, avant que ne s'applique l'obligation de publication en vertu de l'article 451, paragraphe 1, point a).
2. L'ABE suit les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit et, au plus tard le 1er janvier 2015, soumet à la Commission un rapport concernant les exigences de fonds propres. Le rapport évalue en particulier:
a)
le traitement du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit pris isolément ou en tant que partie intégrante du cadre du risque de marché;
b)
l'ampleur du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, y compris l'exemption prévue à l'article 482;
c)
les couvertures éligibles;
d)
le calcul des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit.
Sur la base d ce rapport et si les constatations montrent qu'une telle action est nécessaire, la Commission est également habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l'article 462, en vue de modifier l'article 381, l'article 382, paragraphes 1, 2 et 3, et les articles 383 à 386, concernant ces éléments.
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