Art. 457
Ajustements et corrections techniques
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 457
Ajustements et corrections techniques
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462 afin d'apporter des ajustements et des corrections techniques aux éléments non essentiels des dispositions suivantes, en vue de tenir compte des évolutions des activités ou produits financiers nouveaux, d'effectuer des ajustements pour tenir compte des évolutions après l'adoption du présent règlement et d'autres actes législatifs de l'Union relatifs aux services financiers et à la comptabilité, y compris les normes comptables basées sur le règlement (CE) no 1606/2002:
a)
les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues aux articles 111 à 134 et 143 à 191;
b)
les effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 193 à 241;
c)
les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues aux articles 243 à 266;
d)
les exigences de fonds propres pour risques de crédit de la contrepartie conformément aux articles 272 à 311;
e)
les exigences de fonds propres pour risque opérationnel prévues aux articles 315 à 324;
f)
les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues aux articles 325 à 377;
g)
les exigences de fonds propres pour risque de règlement prévues aux articles 378 et 379;
h)
les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit prévues aux articles 383, 384 et 386;
i)
la deuxième partie et l'article 99 seulement à la suite des évolutions des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation de l'Union.
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