Art. 459

Exigences prudentielles

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 459 Exigences prudentielles 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462, notamment sur recommandation ou avis du CERS ou de l'ABE, pour imposer, pendant un an, des exigences prudentielles plus strictes pour les expositions dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché dans ou en-dehors de l'Union touchant tous les États membres et lorsque les instruments du présent règlement et de la directive 2013/36/UE ne sont pas suffisants pour réagir à ces risques. Ces actes peuvent porter sur les points suivants: a) les exigences de fonds propres prévues à l'article 92; b) les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403; c) les exigences de publication d'informations prévues aux articles 431 à 455. La Commission, assistée par le CERS, présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur les évolutions du marché susceptibles de rendre nécessaire le recours au présent article.
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