Art. 460
Liquidité
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 460
Liquidité
1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 462 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 412, paragraphe 1. L'acte délégué adopté conformément au présent paragraphe est fondé sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l'annexe III, précise dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux particuliers d'entrée et de sortie de trésorerie aux établissements de crédit afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés et respecte les seuils fixés au paragraphe 2.
2. L'exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l'article 412 est mise en place conformément au calendrier d'introduction progressive suivant:
a)
60 % des exigences de couverture des besoins de liquidité en 2015;
b)
70 % à compter du 1er janvier 2016;
c)
80 % à compter du 1er janvier 2017;
d)
100 % à compter du 1er janvier 2018.
À cet effet, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 509, paragraphes 1, 2 et 3, des normes mises au point par des enceintes internationales ainsi que de particularités de l'Union.
La Commission adopte l'acte délégué visé au paragraphe 1 au plus tard le 30 juin 2014. Celui-ci entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014, mais ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.
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