Art. 461

Réexamen de l'introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 461 Réexamen de l'introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité 1.   Au plus tard le 30 juin 2016, l'ABE, après avoir consulté le CERS, fait rapport à la Commission sur la question de savoir s'il y a lieu de modifier le calendrier d'introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité fixé à l'article 460, paragraphe 2. Cet examen tient dûment compte de l'évolution du marché et de la réglementation internationale ainsi que de particularités de l'Union. Dans son rapport, l'ABE évalue, en particulier, l'opportunité de reporter au 1er janvier 2019 l'introduction de la norme minimale contraignante de 100 %. Ce rapport tient compte des rapports annuels visés à l'article 509, paragraphe 1, des données pertinentes relatives au marché et des recommandations de toutes les autorités compétentes. 2.   Si l'évolution du marché et d'autres évolutions l'exigent, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l'article 462, afin de modifier le calendrier fixé à l'article 460, de reporter jusqu'en 2019 l'introduction de la norme minimale contraignante de 100 %, visée à l'article 412, paragraphe 1, pour l'exigence de couverture des besoins de liquidité et d'appliquer en 2018 une norme minimale contraignante de 90 %. Pour apprécier la nécessité d'un report, la Commission tient compte du rapport et de l'évaluation visés au paragraphe 1. Un acte délégué adopté en vertu du présent article ne s'applique pas avant le 1er janvier 2018 mais entre en vigueur le 30 juin 2017 au plus tard.
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