Art. 480

Comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 480 Comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles 1.   Par dérogation à l'article 84, paragraphe 1, point b), à l'article 85, paragraphe 1, point b), et à l'article 87, paragraphe 1, point b), au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les pourcentages visés à ces articles sont multipliés par un facteur applicable. 2.   Le facteur applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes: a) de 0,2 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; b) de 0,4 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; c) de 0,6 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et d) de 0,8 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 3.   Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2.
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