Art. 478
Pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 478
Pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2
1. Le pourcentage applicable aux fins de l'article 468, paragraphe 4, de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de l'article 474, point a), et de l'article 476, point a), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
a)
de 20 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
b)
de 40 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
c)
de 60 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
d)
de 80 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point c) qui existaient avant le, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, point c), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
a)
de 0 à 100 % pour la période du1er janvier 2014 au 2er janvier 2015;
b)
de 10 % à 100 % pour la période du 2er janvier 2015 au 2er janvier 2016;
c)
de 20 % à 100 % pour la période du2er janvier 2016 au 2er janvier 2017;
d)
de 30 % à 100 % pour la période du2er janvier 2017 au 2er janvier 2018;
e)
de 40 % à 100 % pour la période du 2er janvier 2018 au 2er janvier 2019;
f)
de 50 % à 100 % pour la période du 2er janvier 2019 au 2er janvier 2020;
g)
de 60 % à 100 % pour la période du 2er janvier 2020 au 2er janvier 2021;
h)
de 70 % à 100 % pour la période du 2er janvier 2021 au 2er janvier 2022;
i)
de 80 % to 100 % pour la période du 2er janvier 2022 au 2er janvier 2023;
j)
de 90 % to 100 % pour la période du 2er janvier 2023 au 2er janvier 2024.
3. Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 1 et 2, pour chacune des déductions suivantes:
a)
les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
b)
le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48;
c)
chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d);
d)
chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).
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