Art. 477

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 477 Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2 1.   Par dérogation à l'article 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les exigences prévues au présent article s'appliquent aux montants résiduels visés à l'article 476, point b). 2.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, point a): a) les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 directement détenus sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 à leur valeur comptable; b) les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas. 3.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, point b): a) lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 66, point c); b) lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 66, point d). 4.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, points c) et d): a) le montant devant être déduit conformément à l'article 66, points c) et d), qui se rapporte à des éléments directement détenus est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2; b) le montant devant être déduit conformément à l'article 66, points c) et d), qui se rapporte à des éléments détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
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