Art. 483

Maintien des acquis applicables aux instruments constituant une aide d'État

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 483 Maintien des acquis applicables aux instruments constituant une aide d'État 1.   Par dérogation aux articles 26 à 29, 51, 52, 62 et 63, pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, le présent article s'applique aux instruments de capital et aux éléments qui respectent les conditions suivantes: a) ils ont été émis avant le 1er janvier 2014; b) ils ont été émis dans le contexte de mesures de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État. Dans la mesure où une partie des instruments sont souscrits à titre privé, ils doivent être émis avant le 30 juin 2012 et conjointement à ceux qui sont souscrits par l'État membre; c) ils ont été considérés par la Commission comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; d) lorsque les instruments sont souscrits à la fois par l'État membre et par des investisseurs privés, et en cas de remboursement partiel des instruments souscrits par l'État membre, une fraction correspondante de la part des instruments souscrits à titre privé bénéficie d'une clause d'antériorité conformément à l'article 484. Lorsque tous les instruments souscrits par l'État membre ont été remboursés, les instruments restants souscrits par des investisseurs privés bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l'article 484. 2.   Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 même si: a) les conditions énoncées à l'article 28 du présent règlement ne sont pas respectées; b) les instruments ont été émis par une entreprise visée à l'article 27 du présent règlement et les conditions énoncées à l'article 28 du présent règlement ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement, ne sont pas respectées. 3.   Les instruments visés au paragraphe 1, point c), du présent article qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 même si les conditions énoncées au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article soient. Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 au titre du paragraphe 5 ou 7. 4.   Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 même si les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas respectées. 5.   Les instruments visés au paragraphe 1, point c), du présent article qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 même si les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article le soient. Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 au titre du paragraphe 3 ou 7. 6.   Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f), g) ou h), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 même s'ils ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées. 7.   Les instruments visés au paragraphe 1, point c) du présent article, qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f), g) ou h), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 même si ces instruments ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article le soient. Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 au titre du paragraphe 3 ou 5. 8.   Les instruments visés aux paragraphes 3, 5 et 7 peuvent être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres au sens desdits paragraphes uniquement lorsque la condition énoncée au paragraphe 1, point a) est respectée, qu'ils ont été émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique et que leur émission a été décidée ou qu'elle est éligible dans le cadre dudit programme.
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