Art. 485

Éligibilité pour inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1 des comptes des primes d'émission afférents à des éléments qui étaient éligibles en tant que fonds propres en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 485 Éligibilité pour inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1 des comptes des primes d'émission afférents à des éléments qui étaient éligibles en tant que fonds propres en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE 1.   Le présent article ne s'applique qu'aux instruments qui ont été émis avant le 31 décembre 2010 et qui ne sont pas ceux visés à l'article 483, paragraphe 1. 2.   Les comptes des primes d'émission afférents au capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 s'ils respectent les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points i) et j), du présent règlement.
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