Art. 487

Autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 487 Autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis 1.   Par dérogation aux articles 51, 52, 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements peuvent traiter comme des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, le capital et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 3, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 parce qu'ils excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 2, dans la mesure où l'inclusion de ce capital et des comptes des primes d'émission y afférents n'excède pas la limite du pourcentage applicable visée à l'article 486, paragraphe 3. 2.   Par dérogation aux articles 51, 52, 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements peuvent traiter les éléments suivants comme des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, dans la mesure où leur inclusion n'excède pas la limite du pourcentage applicable visée à l'article 486, paragraphe 4: a) le capital et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 3, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 parce qu'ils excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 2; b) les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 4, qui excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 3. 3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser selon quelles modalités il est décidé de traiter les instruments de fonds propres visés aux paragraphes 1 et 2 comme relevant soit de l'article 486, paragraphe 4, soit de l'article 486, paragraphe 5, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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