Art. 488
Amortissement des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de droits antérieurs
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 488
Amortissement des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de droits antérieurs
Les éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 484, paragraphe 5, ou à l'article 486, paragraphe 4, sont soumis aux exigences de l'article 64.
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