Art. 490

Éléments de fonds propres de catégorie 2 comportant une incitation au remboursement

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 490 Éléments de fonds propres de catégorie 2 comportant une incitation au remboursement 1.   Par dérogation aux articles 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f) ou h), de la directive 2006/48/CE, et dont les conditions contractuelles prévoient une option comportant une incitation au remboursement par l'établissement, sont soumis aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 7 du présent article. 2.   Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013; b) l'établissement n'a pas exercé l'option; c) les conditions énoncées à l'article 63 sont respectées à compter du 1er janvier 2013. 3.   Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 5, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013; b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments; c) les conditions prévues à l'article 63 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments. 4.   Les éléments ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 à partir du 1er janvier 2013 si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013; b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments; c) les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments. 5.   Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 5, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013; b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective; c) les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments. 6.   Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 5, si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 31 décembre 2011; b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments; c) les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.
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