Art. 492
Publication d'informations sur les fonds propres
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 492
Publication d'informations sur les fonds propres
1. Les établissements appliquent le présent article au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021.
2. Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, les établissements publient la mesure dans laquelle le niveau de leurs fonds propres de base de catégorie 1 et de leurs fonds propres de catégorie 1 dépasse les exigences prévues à l'article 465.
3. Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements publient les informations supplémentaires suivantes relatives à leurs fonds propres:
a)
la nature et l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément aux articles 467 à 470, 474, 476 et 479;
b)
les montants des intérêts minoritaires, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 ainsi que les résultats non distribués et primes des comptes d'émission y afférents, émis par les filiales, inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres conformément au chapitre 1, section 4;
c)
l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément à l'article 481;
d)
la nature et le montant des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres de catégorie 1 et éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu des dérogations prévues au chapitre 2, section 2.
4. Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements publient le montant des instruments éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 en application de l'article 484.
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution qui définissent les modèles uniformes de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information conformément au présent article. Ces modèles incluent les éléments énumérés à l'article 437, paragraphe 1, points a), b), d) et e), tels que modifiés par les chapitres 1 et 2 du présent titre.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1 février 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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