Art. 494

Dispositions transitoires relatives aux fonds propres éligibles

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 494 Dispositions transitoires relatives aux fonds propres éligibles Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point 71) b), les fonds propres éligibles peuvent inclure des fonds propres de catégorie 2 jusqu'aux montants suivants: a) 100 % des fonds propres de catégorie 1 au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; b) 75 % des fonds propres de catégorie 1 au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; c) 50 % des fonds propres de catégorie 1 au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
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