Art. 495

Traitement des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 495 Traitement des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI 1.   Par dérogation à la troisième partie, chapitre 3, jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent exempter du traitement NI certaines catégories d'expositions sur actions détenues par les établissements et les filiales dans l'Union d'établissements dans cet État membre au 31 décembre 2007. L'autorité compétente publie les catégories d'expositions sur actions bénéficiant de ce traitement conformément à l'article 143 de la directive 2013/36/UE. La position bénéficiant de l'exemption est mesurée en nombre d'actions détenues au 31 décembre 2007, augmenté de toute action supplémentaire dont la propriété découle directement de la détention des participations considérées, pour autant que ces actions supplémentaires n'augmentent pas le pourcentage de propriété détenu dans une société de portefeuille. Si une acquisition augmente le pourcentage de propriété détenu au titre d'une participation donnée, la partie de la participation qui constitue cette augmentation ne bénéficie pas de l'exemption. Celle-ci ne s'applique pas non plus aux participations qui en bénéficiaient initialement, mais qui ont été vendues, puis rachetées. Les expositions sur actions relevant de la présente disposition sont soumises aux exigences de fonds propres calculées conformément à l'approche standard présentée à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et aux exigences prévues à la troisième partie, titre IV, selon le cas. Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l'ABE la mise en œuvre du présent paragraphe. 2.   Jusqu'au 31 décembre 2015, pour le calcul des montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 114, paragraphe 4, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s'appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale. 3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les autorités compétentes octroient la dérogation visée au paragraphe 1. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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