Art. 496

Exigences de fonds propres pour les obligations garanties

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 496 Exigences de fonds propres pour les obligations garanties 1.   Jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de titrisation français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et e), à condition que les deux conditions suivantes soient remplies: a) les risques titrisés sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux soient créés par un membre du groupe consolidé dont l'émetteur des obligations garanties est également membre ou à un organisme affilié à l'organisme central auquel l'émetteur des obligations garanties est également affilié (cette participation ou affiliation à un groupe commun est à déterminer au moment où les parts privilégiées sont constituées en sûreté pour les obligations garanties); et b) un membre du groupe consolidé dont l'émetteur des obligations garanties est également membre, ou un organisme affilié à l'organisme central auquel l'émetteur des obligations garanties est également affilié, conserve la totalité de la tranche de première perte couvrant ces parts privilégiées. 2.   Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 129, paragraphe 1, point c), les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont considérées comme pouvant se voir attribuer un échelon 1 de qualité de crédit. 3.   Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 129, paragraphe 5, les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont considérées comme pouvant recevoir une pondération de 20 %.
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