Art. 497

Exigences de fonds propres pour les expositions sur les CCP

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 497 Exigences de fonds propres pour les expositions sur les CCP 1.   Jusqu'à quinze mois après l'entrée en vigueur de la plus récente des onze normes techniques de réglementation visées à la fin du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 89 du règlement (UE) no 648/2012, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, conformément à l'article 14 dudit règlement, sur l'agrément de la CCP, la date la plus proche étant retenue, un établissement peut considérer qu'une CCP est une QCCP, pour autant que la condition énoncée dans la première partie dudit alinéa soit remplie. 2.   Jusqu'à quinze mois après l'entrée en vigueur de la plus récente des dix normes techniques de réglementation visées à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 89 du règlement (UE) no 648/2012, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, conformément à l'article 25 dudit règlement, sur l'agrément de la CCP établie dans un pays tiers, la date la plus proche étant retenue, un établissement peut considérer qu'une CCP est une QCCP. 3.   La Commission peut adopter un acte d'exécution en application de l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 afin de proroger de six mois les mesures transitoires prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, dans des circonstances exceptionnelles lorsque cela est nécessaire et proportionné pour éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux. 4.   Jusqu'à l'expiration des délais fixés aux paragraphes 1 et 2, et prorogés en vertu du paragraphe 3, selon le cas, lorsqu'une CCP n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, un établissement remplace la formule de calcul des exigences de fonds propres (Ki) qui figure à l'article 308, paragraphe 2, par la formule suivante: où IMi = la marge initiale (initial margin) fournie à la CCP par le membre compensateur i; IM= la somme des marges initiales communiquée à l'établissement par la CCP.
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