Art. 499

Levier

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 499 Levier 1.   Par dérogation aux articles 429 et 430, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements calculent et déclarent les informations sur le ratio de levier en utilisant les deux éléments suivants en tant que mesure des fonds propres: a) fonds propres de catégorie 1; b) fonds propres de catégorie 1 après application des dérogations prévues aux chapitres 1 et 2 du présent titre. 2.   Par dérogation à l'article 451, paragraphe 1, les établissements peuvent choisir de publier les informations sur le ratio de levier sur la base soit d'une seule des définitions de la mesure des fonds propres énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, soit des deux. Lorsque les établissements changent de décision quant au ratio de levier qu'ils publient, la première publication après ce changement comprend un rapprochement des informations sur tous les ratios de levier publiés jusqu'au moment du changement. 3.   Par dérogation à l'article 429, paragraphe 2, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne calculer qu'un levier de ratio de fin de trimestre si elles estiment que les établissements ne disposent pas de données d'une qualité suffisante pour calculer un ratio de levier qui soit une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre.
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