Art. 501
Déduction des exigences de fonds propres pour risque de crédit associé aux expositions sur les PME
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 501
Déduction des exigences de fonds propres pour risque de crédit associé aux expositions sur les PME
1. Les exigences de fonds propres pour risque de crédit associé aux expositions sur les PME sont multipliées par le facteur 0,7619.
2. Aux fins du présent article:
a)
l'exposition est incluse soit dans la catégorie "clientèle de détail" ou dans la catégorie "entreprises" ou "garantie par une hypothèque sur un bien immobilier". Les expositions en défaut sont exclues;
b)
les PME sont définies conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (37). Parmi les critères énumérés à l'article 2 de l'annexe de ladite recommandation, seul le chiffre d'affaires annuel est pris en compte;
c)
le montant total dû à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'exclusion toutefois des créances ou créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement, 1,5 million d'euros. L'établissement prend toute mesure raisonnable pour s'en assurer.
3. Les établissements notifient aux autorités compétentes, tous les trois mois, le montant total des expositions sur des PME calculé conformément au paragraphe 2.
4. La Commission établit, au plus tard le 2er janvier 2017, un rapport sur l'impact des exigences de fonds propres établies dans le présent règlement en ce qui concerne les prêts aux PME et aux personnes physiques, et elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
5. Aux fins du paragraphe 4, l'ABE fait rapport à la Commission sur ce qui suit:
a)
une analyse de l'évolution des prêts et des conditions pour les PME au cours de la période visée au paragraphe précédent;
b)
une analyse du risque effectif des PME de l'Union durant un cycle économique complet;
c)
la cohérence des exigences de fonds propres définies dans le présent règlement pour risque de crédit associé aux expositions sur les PME, ainsi que les conclusions des analyses visées aux points a) et b).
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