Art. 502

Cyclicité des exigences de fonds propres

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 502 Cyclicité des exigences de fonds propres En coopération avec l'ABE, le CERS et les États membres, et compte tenu de l'avis de la BCE, la Commission vérifie régulièrement si le présent règlement considéré dans son ensemble a, avec la directive 2013/36/UE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d'éventuelles mesures correctives se justifient. Le 31 décembre 2013 au plus tard, l'ABE transmet à la Commission un rapport précisant s'il y a lieu de faire converger les méthodes adoptées par les établissements recourant à l'approche NI et, dans l'affirmative, les modalités de cette convergence, en vue d'aboutir à des exigences de fonds propres plus comparables tout en réduisant les effets de la procyclicité. Sur la base de cette analyse, et compte tenu de l'avis de la BCE, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte lors de l'établissement du rapport. D'ici le 31 décembre 2014, la Commission procède à un examen de l'application de l'article 33, paragraphe 1, point c), et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative. En ce qui concerne l'élimination potentielle de l'article 33, paragraphe 1, point c) et son application potentielle au niveau de l'Union, l'examen permet notamment de s'assurer que des sauvegardes suffisantes existent pour garantir la stabilité financière dans tous les États membres.
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