Art. 500
Dispositions transitoires - plancher Bâle I
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 500
Dispositions transitoires - plancher Bâle I
1. Jusqu'au 31 décembre 2017, les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, et les établissements appliquant les approches par mesure avancée conformément à la troisième partie, titre III, chapitre 4, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel satisfont aux deux exigences suivantes:
a)
ils détiennent des fonds propres conformément à l'article 92;
b)
ils détiennent des fonds propres qui sont en permanence au moins égaux à 80 % du montant minimal total de fonds propres que l'établissement aurait dû détenir en vertu de l'article 4 de la directive 93/6/CEE, telle que ladite directive et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (36) étaient applicables avant le 1er janvier 2007.
2. Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, le montant visé au paragraphe 1, point b), peut être remplacé par une exigence de détenir des fonds propres qui sont en permanence au moins égaux à 80 % des fonds propres que l'établissement serait tenu de détenir en vertu de l'article 92, les montants d'exposition pondérés étant calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et à la troisième partie, titre III, chapitres 2 ou 3, le cas échéant, et non conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, ou à la troisième partie, titre III, chapitre 4, selon le cas.
3. Un établissement de crédit peut appliquer le paragraphe 2 uniquement s'il a commencé à utiliser l'approche NI ou les approches par mesure avancée aux fins du calcul de ses exigences de fonds le 1er janvier 2010 ou après cette date.
4. Le respect de l'exigence énoncée au paragraphe 1, point b), se fait sur la base de montants de fonds propres pleinement ajustés de manière à tenir compte des différences qui existent entre le calcul des fonds propres effectué conformément aux directives 93/6/CEE et 2000/12/CE, telles qu'elles étaient applicables avant le 1er janvier 2007, et le calcul des fonds propres effectué conformément au présent règlement, ces différences découlant du traitement distinct réservé, en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du présent règlement, aux pertes anticipées et non anticipées.
5. Après avoir consulté l'ABE, les autorités compétentes peuvent dispenser les établissements de l'application du paragraphe 1, point b), à condition que ceux-ci satisfassent à toutes les exigences pour l'approche NI prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, ou aux conditions d'éligibilité pour l'utilisation de l'approche par mesure avancée prévues à la troisième partie, titre III, chapitre 4, le cas échéant.
6. Le 1er janvier 2017 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant s'il y a lieu de proroger l'application du plancher de Bâle I au-delà du 31 décembre 2017 afin qu'il y ait une garantie des modèles internes, compte tenu de l'évolution de la situation internationale et des normes convenues au niveau international. Le cas échéant, ce rapport est assorti d'une proposition législative.
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