Art. 491
Échéance effective
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 491
Échéance effective
Aux fins des articles 489 et 490, l'échéance effective est déterminée comme suit:
a)
pour les éléments visés aux paragraphes 3 et 5 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;
b)
pour les éléments visés au paragraphe 4 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement comprise entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;
c)
pour les éléments visés au paragraphe 6 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement antérieure au 31 décembre 2011.
Historique des versions
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