Art. 489
Instruments hybrides avec option comportant une incitation au remboursement
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 489
Instruments hybrides avec option comportant une incitation au remboursement
1. Par dérogation aux articles 51 et 52, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, dont les conditions contractuelles prévoient une option comportant une incitation au remboursement par l'établissement, sont soumis aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 7 du présent article.
2. Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013;
b)
l'établissement n'a pas exercé l'option;
c)
les conditions énoncées à l'articles 52 sont respectées à compter du 1er janvier 2013.
3. Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 4, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013;
b)
l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;
c)
les conditions prévues à l'article 52 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.
4. Les instruments ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et ne relèvent pas de l'article 484, paragraphe 4 à compter du 1er janvier 2014 si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;
b)
l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;
c)
les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.
5. Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 4, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;
b)
l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;
c)
les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.
6. Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 484, paragraphe 4, si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 31 décembre 2011;
b)
l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;
c)
les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.
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