Art. 486

Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 486 Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2 1.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle les instruments et les éléments visés à l'article 484 sont éligibles en tant que fonds propres est limitée conformément au présent article. 2.   Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 3, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable de la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe: a) le montant nominal du capital visé à l'article 484, paragraphe 3, émis au 31 décembre 2012; b) les comptes des primes d'émission liés aux éléments visés au point a). 3.   Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points c) et f) du présent paragraphe: a) le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012; b) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a); c) le montant des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui, le 31 décembre 2012, excédait les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), et l'article 66, paragraphe 1 bis, de la directive 2006/48/CE; d) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point c); e) le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 489, paragraphe 4; f) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e). 4.   Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) à d) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points e) à h) du présent paragraphe: a) le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012; b) les comptes des primes d'émission liés à des instruments visés au point a); c) le montant nominal des emprunts subordonnés émis au 31 décembre 2012, diminué du montant requis en vertu des dispositions nationales transposant l'article 64, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/48/CE; d) le montant nominal des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, autres que les instruments et emprunts subordonnés visés aux points a) et c) du présent paragraphe, émis au 31 décembre 2012; e) le montant nominal des instruments et des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui excède les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE; f) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e); g) le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 490, paragraphe 4; h) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point g). 5.   Aux fins du présent article, le pourcentage applicable visé aux paragraphes 2 à 4 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes: a) de 60 à 80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; b) de 40 à 70 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; c) de 20 à 60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; d) de 0 à 50 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; e) de 0 à 40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; f) de 0 à 30 % au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; g) de 0 à 20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; h) de 0 à 10 % au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 6.   Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5.
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