Art. 76

Détention d'instruments de capital à travers des indices

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 76 Détention d'instruments de capital à travers des indices 1.   Aux fins de l'article 42, point a), de l'article 45, point a), de l'article 57, point a), de l'article 59, point a), de l'article 67, point a), et de l'article 69, point a), les établissements peuvent réduire le montant d'une position longue dans un instrument de capital de la partie d'un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont toutes deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation; b) les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l'établissement; c) la position courte visée au point a) constitue une couverture effective selon les procédures de contrôle interne de l'établissement; d) les autorités compétentes évaluent au moins une fois par an la qualité des procédures de contrôle visées au point c) et sont convaincues que ces procédures conservent leur validité. 2.   Lorsque l'autorité compétente a donné son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments de capital faisant partie d'indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés aux points a) et/ou b); a) les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 faisant partie d'indices; b) les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, faisant partie d'indices. 3.   Les autorités compétentes ne donnent l' autorisation visée au paragraphe 2 que si l'établissement parvient à leur démontrer que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés au paragraphe 2, points a) et/ou b), selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante. 4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) si les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2 sont suffisamment prudentes; b) le sens de "charge opérationnelle importante" aux fins du paragraphe 3. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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