Art. 6

Modifications du règlement (CE) no 810/2009

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 6 Modifications du règlement (CE) no 810/2009 Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours". 2) À l'article 2, le point 2 a) est remplacé par le texte suivant: "a) du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;". 3) À l'article 25, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) lorsque, pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré pour un séjour à effectuer pendant la même période de 180 jours à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de 90 jours.". 4) À l'article 32, paragraphe 1, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant: "iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,". 5) Les annexes VI, VII et XI du règlement (CE) no 810/2009 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.
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