Art. 7
Surveillance du marché et procédure de vérification
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 7
Surveillance du marché et procédure de vérification
La surveillance du marché est assurée en conformité avec les règles énoncées dans la directive 2009/125/CE.
La vérification des ordinateurs et des serveurs informatiques en ce qui concerne la conformité avec les exigences d’écoconception applicables est effectuée conformément à la procédure de vérification énoncée à l’annexe III, point 2, du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:617:oj#art-7