Art. 16
Phase de rapport
En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 16
Phase de rapport
1. Au cours de la phase de rapport d’une inspection, l’Agence, dans un délai de six semaines après la session de clôture de la phase sur place, examine les constatations préliminaires, les classifie et établit sur cette base un projet de rapport à l’attention de l’autorité compétente inspectée.
2. Le projet de rapport comprend au moins:
a)
une note de synthèse présentant les conclusions;
b)
des détails sur la conduite de l’inspection, notamment le type d’inspection, les domaines couverts, la portée de l’inspection et la composition de l’équipe;
c)
une analyse de chaque élément critique en mettant l’accent sur les principales constatations;
d)
une liste des constatations de non-conformité qui ont été établies ou ont fait l’objet d’un suivi lors de l’inspection, en indiquant leur classification;
e)
des recommandations, concernant notamment la reconnaissance mutuelle des certificats, le cas échéant.
3. Les constatations de non-conformité sont notifiées au moyen du projet de rapport visé au paragraphe 2, à moins que l’Agence ne les ait déjà notifiées par écrit par d’autres moyens.
4. L’autorité compétente peut présenter des observations à l’Agence par écrit dans un délai de deux semaines à compter de la notification.
5. Dans un délai de dix semaines à compter de la session de clôture, l’Agence établit un rapport final sur la base du projet de rapport visé au paragraphe 2, prenant en compte les observations éventuelles de l’autorité compétente inspectée. L’Agence peut adapter la description de la constatation de non-conformité, sa base juridique, sa classification ou son état d’avancement, selon le cas, de manière à prendre en compte les observations ainsi que les corrections ou les mesures correctives présentées lors de la phase d’établissement de rapport.
6. L’Agence définit et maintient un état du contrôle continu pour chaque État membre, qui est fourni sur demande à l’État membre concerné et à la Commission.
7. Le rapport final est adressé à l’autorité compétente inspectée et à la Commission, qui peut ensuite le transmettre à l’État membre concerné et à d’autres autorités compétentes, le cas échéant.
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